CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément aux dispositions de l’article
R211-12 du Code du Tourisme (extrait du Code du Tourisme et de la Loi n°
2009-888 du 22 juillet 2009), les dispositions des articles R 211-3 à R211-11
du Code du Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente
et applicables exclusivement à l’organisation et à la vente de voyages, séjours
et forfaits touristiques au sens des articles L 211-1 du Code du Tourisme.

Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la
proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription. BIPEL a souscrit auprès de RSA
153 rue St Honoré – 75001 PARIS, N° de police 700008 garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 1 000 000 Euros.
La caution bancaire est garantie par Groupama 8-10 rue d’Astorg-75008 PARIS.

ARTICLE R 211-3

Sous
réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section.

En cas
de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.

 

ARTICLE R 211-3-1

L’échange
d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

 

ARTICLE R 211-4

Préalablement
à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

 1° La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations
de restauration proposées ;

4° La
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les
formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par
les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La
taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les
modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l’article R. 211-8 ;

10° Les
conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les
conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11
;

12°
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ;

13°
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

ARTICLE R 211-5

L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R 211-6

Le
contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les
clauses suivantes :

1° Le
nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur ;

2° La
destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et
lieux de départ et de retour ;

4° Le
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;

5° Les
prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour ;

8° Le
prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8
;


L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies

10° Le
calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;

11° Les
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les
conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;

17° Les
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La
date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;

19°
L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :

a) Le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
;

b) Pour
les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour ;

20° La
clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de
l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R 211-7

L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet.

Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R 211-8

Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R 211-9

Lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception:

– soit
résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées; – soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE R 211-10

Dans le
cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R 211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : –
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; – soit, s’il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.
211-4.